La question de savoir si les preuves déposées après la date de priorité d'une demande de brevet (dites "moyens de preuve publié ultérieurement") peuvent être prises en compte dans la détermination de l'activité inventive est un sujet brûlant en Europe depuis plusieurs années. Une récente saisine de la Grande Chambre de recours, la plus haute autorité judiciaire de l'OEB, cherche à répondre aux questions suivantes :
- Faut-il faire abstraction des moyens de preuve publiés ultérieurement si une activité inventive est reconnue sur la base d'un effet technique et que la preuve de cet effet repose exclusivement sur ces moyens de preuve publiés ultérieurement ?
- Si la réponse à la première question est oui, les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent-ils néanmoins être pris en considération si l'homme du métier, à la date de dépôt de la demande de brevet, aurait considéré l'effet à caractère plausible ou, du moins, non plausible ?
Suite à la saisine de la Grande Chambre de recours, à laquelle nous avons réagi ici, l'OEB a annoncé qu'il suspendait, avec effet immédiat, "toutes les procédures d'examen et d'opposition devant l'OEB dont l’issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours". La suspension sera levée dès que possible une fois que la Grande Chambre de recours aura statué.
Si l'OEB décide qu’une procédure doit être suspendue, il en informera les parties, retirera toute communication fixant des délais exigeant une réaction et ne fixera aucun autre délai jusqu'à la levée de la suspension.
Selon le communiqué de l'OEB, cette décision affectera les demandes de brevet et les brevets pour lesquels l’appréciation de l'activité inventive est fondée exclusivement sur des moyens de preuves, telles que des données expérimentales, qui n'étaient pas publiquement disponibles avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui ont été déposées après cette date.
Ce que cela signifie pour les demandeurs, les titulaires de brevets et les opposants n'est pas clair à ce jour. La prise en compte du caractère plausible des données publiées ultérieurement est relativement courante à l'OEB, en particulier dans les affaires concernant la chimie et les sciences de la vie. Il n'est pas encore clairement établi dans combien de ces cas on peut dire que l’appréciation de l'activité inventive repose exclusivement sur des moyens de preuve publiés ultérieurement. L'étendue de l'application de ce sursis par l'OEB apparaîtra dans les semaines et les mois à venir, lorsqu'il commencera à informer les parties concernées.