En matière de droit civil français, la recherche de la preuve est essentielle pour faire prospérer une action. Comme le souligne l’adage romain « Actori incumbit probatio », la charge de la preuve incombe au demandeur. S’agissant des brevets, l’un des moyens juridiques pour l’obtention de la preuve est fourni par l’article L.615-5 du Code de la Propriété Industrielle. Cet article indique que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que, sous réserve du respect de certaines dispositions, toute personne ayant qualité pour agir peut effectuer une saisie-contrefaçon en France chez un tiers soupçonné de contrefaçon.
Dès lors la saisie-contrefaçon apparaît comme un outil procédural efficace pour confirmer des soupçons de contrefaçon, outil qu’il convient cependant de manipuler avec précaution par le demandeur à l’action et d’esquiver habilement par le défendeur.
Pour le demandeur, la volonté est d’obtenir le maximum d’informations lors de la saisie contrefaçon en vue d’étayer sa future action devant le tribunal. Une ordonnance de saisie-contrefaçon est obtenue préalablement auprès du tribunal compétent de façon non contradictoire. La saisie-contrefaçon s’effectuant par surprise dans les locaux du défendeur, ce dernier se trouve alors dans une position quelque peu inconfortable. Cependant, la procédure de saisie-contrefaçon est très encadrée, et il n’est notamment pas possible d’outrepasser les limites fixées par l’ordonnance de saisie sous peine de nullité de la saisie. En outre, après une saisie-contrefaçon il y a une obligation pour le demandeur d’assigner au fond dans un délai déterminé. Tout manquement à ce principe, entraînerait la nullité de la saisie-contrefaçon et exposerait le demandeur à une action en dommages-intérêts par le défendeur.
Pour le défendeur, le but est bien entendu différent. Après le temps de la surprise, il lui faut organiser en direct la défense de son savoir-faire et autres secrets (de fabrique, commerciaux, etc…). A cette fin, il peut être dégagé trois grands principes. Le premier principe consiste à ne pas s’opposer à la saisie-contrefaçon. L’huissier opérant la saisie-contrefaçon est souvent accompagné d’un agent de la force publique qui généralement se retire après avoir vérifié la coopération du défendeur. Le second principe repose sur l’idée d’une coopération passive, par exemple en répondant strictement aux questions posées. En effet, les constats réalisés par l’huissier sont transmis aux conseils du demandeur qui s’en serviront comme éléments de preuve de la contrefaçon lors de l’action devant le tribunal. L’huissier, avec l’aide des conseils du demandeur, a préparé avec soin la recherche d’éléments probants. Pour le défendeur, au contraire, il faut éviter de guider l’huissier dans cette recherche. Le défendeur se doit ainsi de coopérer à minima. Enfin, le troisième principe consiste à demander systématiquement la mise sous scellés des preuves saisies en arguant de leur confidentialité. Lors de la saisie-contrefaçon il peut être difficile pour l’huissier et pour le défendeur de faire le tri en temps réel entre les données pouvant être utilisées comme moyen de preuve par le demandeur et les données propres au savoir-faire du défendeur. Il se peut donc que des documents ou des fichiers informatiques saisis contiennent des données sensibles sans rapport avec l’objet du brevet. Après la saisie-contrefaçon, le contenu des scellés sera consulté par les conseils des deux parties afin d’en faire le tri qui peut être réalisé soit à l’amiable, soit avec l’aide d’un expert désigné par le tribunal.
Par l’expérience de ses conseils en propriété industrielle, le cabinet Marks & Clerk est à même de vous accompagner dans toute procédure en contrefaçon, aussi bien pour un demandeur souhaitant faire valoir ses droits que pour un défendeur, à la porte duquel un huissier se présente pour effectuer une saisie-contrefaçon. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.